31. Pour l’application de la présente sous-section, une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1266-2021D. 1266-2021, a. 31.